Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
19. Le responsable d’un lieu récepteur doit, avant que des sols contaminés puissent y être déchargés, inscrire sur le bordereau de suivi des sols:
1°  le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour leur transport et, le cas échéant, celui de sa remorque et de sa semi-remorque;
2°  la date et l’heure auxquelles le transporteur des sols est arrivé au lieu récepteur;
3°  selon le cas, soit que les sols seront valorisés dans ce lieu récepteur, soit qu’ils y seront éliminés, lorsque ces 2 options y sont offertes;
4°  le nom de la personne qui remplit le bordereau.
Le responsable du lieu récepteur doit également inscrire sur le bordereau de suivi, dès que les sols ont été déchargés, leur quantité, exprimée en tonnes métriques.
Le bordereau de suivi doit être signé et daté et il doit comporter une confirmation que les renseignements qui y sont inscrits en application du premier et du deuxième alinéa ainsi que des paragraphes 5, 6 et 12 du premier alinéa de l’article 12 sont complets et exacts.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le lieu récepteur est un bateau ou un train.
D. 877-2021, a. 19.
En vig.: 2021-11-01
19. Le responsable d’un lieu récepteur doit, avant que des sols contaminés puissent y être déchargés, inscrire sur le bordereau de suivi des sols:
1°  le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour leur transport et, le cas échéant, celui de sa remorque et de sa semi-remorque;
2°  la date et l’heure auxquelles le transporteur des sols est arrivé au lieu récepteur;
3°  selon le cas, soit que les sols seront valorisés dans ce lieu récepteur, soit qu’ils y seront éliminés, lorsque ces 2 options y sont offertes;
4°  le nom de la personne qui remplit le bordereau.
Le responsable du lieu récepteur doit également inscrire sur le bordereau de suivi, dès que les sols ont été déchargés, leur quantité, exprimée en tonnes métriques.
Le bordereau de suivi doit être signé et daté et il doit comporter une confirmation que les renseignements qui y sont inscrits en application du premier et du deuxième alinéa ainsi que des paragraphes 5, 6 et 12 du premier alinéa de l’article 12 sont complets et exacts.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le lieu récepteur est un bateau ou un train.
D. 877-2021, a. 19.